Accueil
Cabinet d'Avocats AZINCOURT Johanna Azincourt cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Rendez-vous cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Conseils cabinet avocat

CDD, INTERIM, RETRAITE : LA PRESCRIPTION N’EST PAS TOUJOURS LA MEME

Partager cet article

La Cour de cassation a rendu trois décisions importantes en matière de prescription des actions liées au contrat de travail.

Ces arrêts rappellent que le délai applicable dépend de la nature de la créance invoquée et non de la seule cause de l’action.

 

Dans la première décision (n° 23-18.876), lorsqu’un salarié voit ses CDD requalifiés en CDI, plusieurs actions peuvent être exercées, chacune avec son propre délai de prescription :

  • Action en paiement de salaires ou de rappels : prescription triennale, courant à partir du moment où le salarié a ou aurait dû avoir connaissance des faits ;
  • Action en requalification liée au motif de recours au CDD : prescription biennale, à compter du terme du contrat ou du dernier CDD en cas de succession ;
  • Actions relatives à la rupture du contrat (indemnité pour non-respect de la procédure, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) : prescription annuelle, courant à compter de la notification de la rupture.

 

Dans la deuxième décision (n° 23-10.806), il s’agissait de de contrats de mission (intérim) requalifiés en CDI.

Ici, les créances salariales se prescrivent également par trois (3) ans et les actions liées à la rupture du contrat requalifié relèvent de la prescription d’un (1) an sous réserve de la cessation de fourniture de travail et de la fin de rémunération par l’entreprise de travail temporaire.

 

Enfin, dans la troisième et dernière décision (n° 23-15.667), la Cour rappelle que la restitution d’une indemnité de départ à la retraite indue, considérée comme une créance salariale, est soumise à la prescription triennale.

La Cour précise aussi les règles d’application dans le temps : la loi du 14 juin 2013 (ayant réduit la prescription salariale de 5 à 3 ans) s’applique aux prescriptions en cours à sa date d’entrée en vigueur, sans pouvoir excéder les cinq (5) ans prévus par l’ancien texte.

 

Par conséquent, le délai de prescription dépend de la nature de la demande (paiement, requalification, rupture, restitution), et le point de départ varie selon les circonstances précises de chaque situation.

(Cass. Soc. 12 févr. 2025, FS-B, n° 23-18.876 

Cass. Soc. 12 févr. 2025, FS-B, n° 23-10.806 

Cass. Soc. 12 févr. 2025, FS-B, n° 23-15.667)

Photo : CDD, INTERIM, RETRAITE :  LA PRESCRIPTION N’EST PAS TOUJOURS LA MEME