La Cour de cassation a rendu trois décisions importantes en matière de prescription des actions liées au contrat de travail.
Ces arrêts rappellent que le délai applicable dépend de la nature de la créance invoquée et non de la seule cause de l’action.
Dans la première décision (n° 23-18.876), lorsqu’un salarié voit ses CDD requalifiés en CDI, plusieurs actions peuvent être exercées, chacune avec son propre délai de prescription :
Dans la deuxième décision (n° 23-10.806), il s’agissait de de contrats de mission (intérim) requalifiés en CDI.
Ici, les créances salariales se prescrivent également par trois (3) ans et les actions liées à la rupture du contrat requalifié relèvent de la prescription d’un (1) an sous réserve de la cessation de fourniture de travail et de la fin de rémunération par l’entreprise de travail temporaire.
Enfin, dans la troisième et dernière décision (n° 23-15.667), la Cour rappelle que la restitution d’une indemnité de départ à la retraite indue, considérée comme une créance salariale, est soumise à la prescription triennale.
La Cour précise aussi les règles d’application dans le temps : la loi du 14 juin 2013 (ayant réduit la prescription salariale de 5 à 3 ans) s’applique aux prescriptions en cours à sa date d’entrée en vigueur, sans pouvoir excéder les cinq (5) ans prévus par l’ancien texte.
Par conséquent, le délai de prescription dépend de la nature de la demande (paiement, requalification, rupture, restitution), et le point de départ varie selon les circonstances précises de chaque situation.
(Cass. Soc. 12 févr. 2025, FS-B, n° 23-18.876
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