Pour rappel, l’action en responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale suppose de caractériser un certain nombre d’éléments dont notamment une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’occurrence, le fait reproché portait sur la détention d’un document comptable interne qui avait été transmis par l’ancien dirigeant d’une association à son successeur, ancien dirigeant ayant lui-même créé un évènement concurrent.
Si la Cour d’Appel avait considéré que la détention de ce document, et donc la connaissance des informations contenues, suffisait à caractériser la faute de l’ancien dirigeant pour que sa responsabilité pour concurrence déloyale soit engagée, la Cour de Cassation vient rappeler qu’il convient de caractériser un des actes définis de façon régulière par la jurisprudence, par exemple le risque de confusion, la désorganisation, le dénigrement, les pratiques commerciales interdites ou déloyales, ou encore le parasitisme économique.
A défaut, la simple détention d’un tel document, déconnecté de la caractérisation d’un des actes ci-dessus définis, ne peut être de nature à engager la responsabilité du détenteur du document.
Dans tous les cas, il convient de pouvoir caractériser le préjudice qui découle de la détention d’un tel document.
Il s’agit donc de rappeler que l’action en concurrence déloyale suppose de caractériser la réalité d’une faute, de nature à générer un préjudice.
(Cass. Com. 24.09.2025, n°24-13078)
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