La Cour d’appel de Nancy a eu à se prononcer sur la responsabilité d’un dégât des eaux produit dans un local commercial pris à bail dans un immeuble en copropriété.
Dans cette espèce, il était soumis à la juridiction la question de la responsabilité du bailleur qui refusait d’exécuter des travaux destinés à mettre un terme à des infiltrations d’eau constatées dans des locaux donnés à bail.
Le preneur a donc assigné son bailleur aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler le coût des travaux de réfection et des préjudices subis en conséquence des infiltrations.
Si le tribunal a retenu la responsabilité du bailleur, la Cour a considéré pour sa part que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble causé par des tiers.
En l’occurrence, dans la mesure où l’origine des infiltrations était la conséquence de désordres provenant des parties communes de l’immeuble soumises au régime de la copropriété, le bailleur ne pouvait être tenu pour responsable dans la mesure où il n’a qu’une obligation d’entretien des parties privatives.
C’est ainsi le syndicat des copropriétaires, responsable de l’entretien des parties communes, qui devait voir sa responsabilité engagée et assumer sa responsabilité et les conséquences des désordres subis par le preneur dans le local pris à bail.
Cet arrêt est intéressant puisqu’il vient exclure la responsabilité du bailleur dans l’hypothèse où celui-ci n’est pas responsable d’un trouble de jouissance qui est imputable à un tiers.
(Cour d’appel de NANCY, 07.01.2026, n°RG 24/00599)
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