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TRAVAUX EN COPROPRIETE ET OBLIGATIONS DU BAILLEUR

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Dans un arrêt du 19.03.2026, la Cour de cassation vient apporter une précision s’agissant de la répartition des droits et obligations entre le bailleur et le preneur dans le cadre précis d’un local donné à bail dans un immeuble en copropriété.

 

En l’occurrence, le preneur s’était engagé, à la signature du bail, à exécuter certains travaux, une clause par laquelle il déclarait « faire son affaire personnelle de toutes les autorisations tant administratives que du syndicat des copropriétaires nécessaires » étant prévue.

 

Les travaux n’ayant pas été réalisés, le bailleur a saisi le juge compétent aux fins de voir acter le manquement par le preneur à ses obligations, avec les conséquences en découlant.

 

Toutefois, la Cour de cassation relève que les travaux supposaient pour être mis en œuvre l’autorisation de la copropriété, et que la clause par laquelle le preneur s’engageait à obtenir les autorisations nécessaires ne peut aucunement donner mandat au preneur d’obtenir l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale de cette autorisation de travaux, pouvoir qui appartient exclusivement au copropriétaire, en l’occurrence le bailleur.

 

Par conséquent, puisque le bailleur n’était pas en mesure de justifier avoir obtenu l’accord de la copropriété pour la réalisation des travaux qui supposaient une intervention sur les parties communes, et pas exclusivement privatives, la Cour de cassation considère que le bailleur ne peut invoquer un manquement ou une inexécution à ses obligations par le preneur qui, en pratique et de fait, ne pouvait pas faire réaliser lesdits travaux n’étant pas titulaire des autorisations que seul le bailleur pouvait juridiquement obtenir.

 

Il est donc important d’être prudent sur la rédaction des clauses et les conséquences qu’elles impliquent, notamment dans le cadre d’un immeuble soumis au régime spécifique de la copropriété.

 

(Cass.3ème civ, 19.03.2026, n°24-20.715)

 

Photo : TRAVAUX EN COPROPRIETE ET OBLIGATIONS DU BAILLEUR